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Protocoles

 


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L'accord d'association entre l'Algérie et l'Union Européenne comprend un préambule et 110 articles : 

 Titres​
 Annexes​​
 Protocoles​

​​

Font également partie intégrante de l’accord les 7 protocoles suivants :​

​PROTOCOLE 1:

Relatif au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d’Algérie visés à l’article 14.1 de l’accord. Ce protocole est réparti en 2 annexes :

Annexe 1 : 
Liste des produits agricoles originaires d’Algérie soumis au régime applicable à l’importation dans la Communauté (article 14.1). Quatre taux de droits préférentiels sont prévus concernant ces produits(Voir partie : régime tarifaire applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de l'Algérie).   (Télécharger annexe 1)

Annexe 2:
Présentation du modèle de certificat d’appellation d’origine, le document VI.1 et le document VI.2  exigé à l’importation dans la Communauté des vins de raisins frais originaires d’Algérie. (Télécharger annexe 2)

PROTOCOLE 2 :
Relatif au régime applicable à l’importation en Algérie des produits agricoles originaires de la Communauté visés à l’article 14.2 de l’accord d’association. Trois taux de réduction des droits de douane sur le droit de base sont prévus concernant ces produits. (Voir partie : régime tarifaire applicable à l’importation en Algérie des produits agricoles originaires de la Communauté).  (Télécharger protocole 2)

PROTOCOLE 3 :
Liste des produits de la pêche originaires d’Algérie importés dans la Communauté, visés à l’article 14.3 de l’accord. Ces produits bénéficient du régime appliqué à leur importation dans la Communauté. (Voir partie : régime tarifaire applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires de l'Algérie). 
(
Télécharger protocole 3)

PROTOCOLE 4 :
Enumère les produits de la pêche originaires de la Communauté importés en Algérie visés à l’article 14.4 de l’accord, ils sont admis à l’importation en Algérie suivant les réductions prévues pour chacun d’eux dans la liste figurant dans ce protocole. (Voir partie : régime tarifaire applicable à l’importation en Algérie des produits de la pêche originaires de la Communauté).  (Télécharger protocole 4)

PROTOCOLE 5 :
Concerne les échanges commerciaux des produits agricoles transformés entre l’Algérie et la Communauté visés à l’article 14.5 de l’accord. Ce protocole est réparti en 2 annexes :

Annexe 1 :  
Porte sur les droits préférentiels accordés par la Communauté  aux produits agricoles transformés originaires d’Algérie. 
(
Télécharger annexe 1)

Annexe 2 : 
Porte sur les droits préférentiels accordés par l’Algérie aux produits agricoles transformés originaires de la Communauté.
(
Télécharger annexe 2)

PROTOCOLE 6 :
Relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative. Ce protocole lui même est réparti en huit titres et sept annexes :

LES TITRES DU PROTOCOLE 6: 

TITRE I :    DISPOSITIONS GENERALES :
Porte sur les définitions des termes utilisés dans le protocole (article1). 

TITRE II :   DEFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS D’ORIGINES » :
Porte sur la définition et les conditions générales d’applications de la notion d’origine (articles 2-12 du protocole).  

​TITRE III :   CONDITIONS TERRITORIALES :
Porte sur le principe de territorialité, le régime préférentiel accordé au transport direct des marchandises entre les deux parties et les dispositions concernant les expositions (articles 13-15 du protocole).  

TITRE IV :   RISTOURNE OU EXONERATION DES DROITS DE DOUANE :
Porte sur l’interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie (article 16 du protocole).  

TITRE V :   PREUVE DE L’ORIGINE :
Porte sur les conditions générales, sur la procédure de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1, sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré à posteriori de l’exportation des produits auxquels il se rapporte, sur la délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1, sur les conditions d’établissement d’une déclaration sur facture, sur l’exportateur agréé, sur la validité de la preuve d’origine, sur la production de la preuve de l’origine, sur l’importation par envoie échelonnés, sur l’exemption de la preuve de l’origine, sur la déclaration du fournisseur et la fiche de renseignement, sur les documents probants, sur la conservation des preuves de l’origine et des documents probants, sur les discordances et erreurs formelles et les montants exprimés en euros (articles 17-32 du protocole).  

​TITRE VI :   METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE :
Porte sur l’assistance mutuelle en matière douanière entre les deux parties. Cet aspect concerne le contrôle de la preuve d’origine, le règlement des  litiges survenus à l’occasion de ces contrôles, les sanctions à appliquer, les mesures prises en cas de placement ou d’échange des produits dans les zones franches (article 34-37 du protocole).       

​TITRE VII :   CEUTA ET MELILLA :
Porte sur l’application des dispositions de ce protocole sur Ceuta et Melilla du fait que l’expression « Communauté » utilisée dans son article 2 (relatif à la définition de la notion de « produits originaires ») ne les couvre pas.

Cela consiste à faire bénéficier les produits originaires d’Algérie ou de Ceuta et Melilla à l’importation, du même régime douanier appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole 2 de l’acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Communauté Européenne et ce, en conformité aux conditions particulières pour cette application reprises dans ce titre (articles 38-39 du protocole).    

​TITRE VIII :   DISPOSITIONS FINALES :
Porte sur les modalités de modifications du protocole, sur l’institution d’un comité de coopération douanière, sur la mise en œuvre de ce protocole, sur les mesures à prendre en vue de conclure des arrangements avec le Maroc et la Tunisie et sur le cas des marchandises en transit ou en entrepôt (articles 40-44 du protocole).     

 

LES ANNEXES DU PROTOCOLE 6


Annexe 1 :  Notes introductives relatives à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires figurant à l’annexe 2 du protocole 6, pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire.

Annexe 2 : ​Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse ​obtenir le caractère originaire.   (Télécharger annexe 2)

Annexe 3 :  Modèle du certificat de circulation des marchandises EUR.1. (Télécharger annexe 3) 

Annexe 4: Modèle de déclaration sur facture.

Annexe 5:  Modèle de déclaration du fournisseur. (Télécharger annexe 5)

Annexe 6 Modèle de la fiche de renseignements pour l’obtention d’un certificat de circulation. 
(
Télécharger annexe 6)

Annexe 7 :    Déclarations communes concernant l’acceptation en Algérie des produits relevant  des chapitres 25 à 97 du Système Harmonisé (S.H) originaires de la Principauté d’Andorre et de la République de Saint-Martin comme produits originaires de la Communauté au sens de cet accord.   

PROTOCOLE 7 :

Porte sur les dispositions communes entreprises dans le domaine de la coopération et l’assistance administrative mutuelle en matière douanière conformément à l’article 63 de l’accord.

En outre, plusieurs déclarations sont jointes à l’acte final : 5 déclarations communes, 5 déclarations unilatérales de la Communauté Européenne et 4 déclarations unilatérales de l’Algérie. Un échange de lettre sur l’article 84 relatifs à la réadmission a également été effectué.

Télécharger les déclarations communes 

Télécharger les déclarations unilatérales de la Communauté Européenne

Télécharger les déclarations unilatérales de l'Algérie​