Présentation générale
L'accord d'association entre l'Algérie et l'Union Européenne
comprend un préambule et 110 articles :
Les neuf titres couvrent les domaines suivants:
1.
Le
dialogue politique
Ce
titre traite des sujets présentant un intérêt commun pour les parties. Le
dialogue est établi à différents niveaux, notamment au niveau du Conseil
d'Association, l’établissement d'un dialogue politique régulier, portant aussi
sur les principes de démocratie et des droits de l'homme, est susceptible de
constituer un facteur important pour appuyer le processus de démocratisation et
le retour à la stabilité et à la paix (articles 3-5).
2. La
libre circulation des marchandises
L’accord
d’association avec l’Union européenne prévoit une période de transition de 12
ans avant l’établissement d’une zone de libre-échange. Selon ce titre, les
droits de douanes et taxes applicables aux importations algériennes provenant
de la Communauté Européenne diminueront ainsi progressivement avant d’être
complètement éliminés (articles 6 - 29).
3. Le
commerce des services
Ce
volet concerne les échanges commerciaux des services, notamment le traitement
réciproque aux quels l’Algérie et la Communauté sont tenus d’accorder à leurs
fournisseurs respectifs dans ce domaine. Ce traitement doit être non moins
favorable que celui accordé par l’une et l’autre partie aux autres fournisseurs
similaires des autres pays et ce conformément à l’Accord Général sur le
Commerce des Services (A.G.C.S).
Ce
titre traite aussi de la prestation transfrontalière de services, la présence
commerciale, le transport et la présence temporaire de personnes physiques
(articles 30-37).
4. Les
paiements, capitaux, concurrence et autres dispositions économiques
Traite
de la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en
Algérie, l’application des règles communautaires de concurrence, l’élimination
progressive de discrimination concernant les conditions d’approvisionnement et
de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres
et ceux de l’Algérie, la protection des droits de propriété intellectuelle,
industrielle et commerciale, la protection de données à caractère personnel et
la libération réciproque et progressive des marchés publics (articles 38- 46).
5. La
coopération économique
Celle-ci
couvrira les domaines suivants : coopération régionale ; science, technique et
technologique ; environnement ; industrie ; mise à niveau des infrastructures
économiques, protection et promotion des investissements ; normalisation et
conformité ; rapprochement des législations ; services financiers ; agriculture
et pêche ; transport ; télécommunication et société de l'information ; énergie
et mines ; tourisme et artisanat ; douane ; statistique ; protections des
consommateurs. Un dialogue économique sera établi sur la politique
macroéconomique des parties qui définissent les modalités et moyens de mise en
oeuvre des actions de coopération économique. (Articles 47-66).
6. La coopération
sociale et culturelle
L’objectif
de ce titre est de promouvoir un dialogue culturel et une coopération soutenue
sans exclure à priori aucun domaine d'activité, l'encouragement des échanges de
jeunes, presse et audiovisuel, protection du patrimoine, traductions, formation
et échanges des expositions d'art et des artistes, coopération en matière de
formation et de l'éducation (articles 67-78).
7. La
coopération financière
Ce
titre comporte les domaines d'application suivants: modernisation de
l'économie, promotion des investissements, mise à niveau des infrastructures,
accompagnement de la mise en place d'une zone de libre-échange et d'une
législation de concurrence (articles 79-81).
8. La
coopération dans les domaines de la justice et affaires intérieures
Ce
titre porte sur le renforcement des institutions et de l'Etat de droit, sur la
libre circulation des personnes, sur la réadmission, sur la coopération en
matière juridique et judiciaire, sur la prévention et la lutte contre la
criminalité organisée, contre le terrorisme, contre le blanchiment de l'argent,
contre le racisme et la xénophobie, contre la drogue ainsi que contre la
corruption (articles 82-91).
9. Les
dispositions institutionnelles, générales et finales
Ce
titre prévoit l’instauration d’un Conseil d’association qui examine les
problèmes importants se posant dans le cadre de l’accord ainsi que toutes
autres questions bilatérales ou internationales d’intérêts commun et
l’instauration d’un Comité d’association qui se charge de la gestion du présent
accord dans les limites des compétences réservées ou attribuées au Conseil
d’association (article 92- 110).
Dans
la même perspective et pour faciliter la mise en œuvre de l’accord, l’Algérie a
procédé à la création d’un Comité permanent chargé de la préparation et du
suivi de la mise en œuvre de l’accord d’association avec l’Union Européenne. Ce
Comité est placé sous l'autorité du Ministre d’'Etat Ministre des Affaires
Etrangères. Il est présidé par le Directeur Général Europe du Ministère des
Affaires Etrangères.
Par
ailleurs et dans le cadre de la mise en œuvre pratique d’une zone de libre
échange entre l'Algérie et l’Union Européenne prévue à l’horizon de 2017, une
Commission technique de suivi de la mise en œuvre de la dite zone de libre
échange a été créée par le Ministre du Commerce et installée le 23 août 2005. Elle
est présidée par le Directeur Général de la Chambre Algérienne de Commerce et
d’Industrie (C.A.C.I).
Cette
Commission est chargée de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de la zone de
libre échange, d’enregistrer et d’examiner les requêtes des opérateurs
économiques et de formuler toute proposition d’amélioration en la matière.
Font
partie intégrante de l’accord les six annexes suivantes:
Annexe1:Enumère
les produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres
25 à 97 du tarif douanier visés aux articles 7 et 14 de l’accord. Ces produits
bénéficient des dispositions de réduction des droits de douanes à l’importation
ou à l’exportation au même titre que les produits agricoles et les produits
agricoles transformés relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier. (Télécharger
annexe 1)
Annexe2:
Les produits industriels originaires de l’Algérie sont admis à
l’importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes
d’effet équivalent (article 8 de l’accord).
La
liste figurant dans l’annexe 2, concerne les produits industriels originaires
de la Communauté visés à l’article 9.1 de l’accord d’association. Les droits de
douane concernant ces produits sont supprimés à l’importation en Algérie, à
partir du 1er septembre 2005, date d’entrée en vigueur de l’accord. (Télécharger
annexe 2)
Annexe3:Dresse
la liste des produits industriels originaire de la Communauté visés à
l’article 9.2 de l’accord d’association. Les droits de douanes appliqués à ces
produits à l’importation en Algérie seront éliminés progressivement, à partir
de l’année 2007, jusqu’à l’élimination complète et définitive en 2012
selon le calendrier figurant dans la partie concernant l’élimination tarifaire
progressive des produits industriels. (Télécharger
annexe 3)
Annexe4
: Le tableau figurant dans cette annexe énumère les produits
soumis au Droit Additionnel Provisoire (D.A.P), cité à l’article 17.4 de
l’accord d’association. La date référence de ce droit est le 1er janvier
2002, il sera éliminé au plus tard le 1er janvier 2006. (Télécharger
annexe 4)
Annexe5
: Traite des modalités d’application de l’article 41.1/a et b de
l’accord d’association, relatif à la concurrence et autres questions
économiques entre l’Algérie et la Communauté.
Annexe6
: Concerne la nécessité d’adhésion des deux parties aux
conventions multilatérales garantissant une assurance adéquate à la protection
de la propriété intellectuelle, conformément à l’article 44 de l’accord relatif
à la protection de la propriété intellectuelle industrielle et commerciale.
Font
également partie intégrante de l’accord les 7 protocoles suivants
Protocole1
Relatif
au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits agricoles
originaires d’Algérie visés à l’article 14.1 de l’accord. Ce protocole est
réparti en 2 annexes :
Annexe1
: Liste des produits agricoles originaires d’Algérie soumis au
régime applicable à l’importation dans la Communauté (article 14.1). Quatre
taux de droits préférentiels sont prévus concernant ces produits (Voir partie
: régime
tarifaire applicable à l'importation dans la Communauté des
produits agricoles originaires de l'Algérie). (Télécharger
annexe 1)
Annexe2
: Présentation du modèle de certificat d’appellation d’origine, le
document VI.1 et le document VI.2 exigé à l’importation dans la
Communauté des vins de raisins frais originaires d’Algérie. (Télécharger
annexe 2)
Protocole2
Relatif
au régime applicable à l’importation en Algérie des produits agricoles
originaires de la Communauté visés à l’article 14.2 de l’accord d’association.
Trois taux de réduction des droits de douane sur le droit de base sont prévus
concernant ces produits. (Voir partie : régime
tarifaire applicable à l’importation en Algérie des produits agricoles
originaires de la Communauté). (Télécharger protocole
2)
Protocole3
Liste
des produits de la pêche originaires d’Algérie importés dans la
Communauté, visés à l’article 14.3 de l’accord. Ces produits bénéficient du
régime appliqué à leur importation dans la Communauté. (Voir
partie:régime tarifaire applicable à l'importation dans la
Communauté des produits de la pêche originaires de l'Algérie).
(Télécharger protocole
3)
Protocole4
Enumère
les produits de la pêche originaires de la Communauté importés en Algérie visés
à l’article 14.4 de l’accord, ils sont admis à l’importation en Algérie suivant
les réductions prévues pour chacun d’eux dans la liste figurant dans ce
protocole. (Voirpartie : régime tarifaire applicable à l’importation en Algérie des produits dela pêche originaires de la Communauté).(Télécharger
protocole 4)
Protocole5
Concerne
les échanges commerciaux des produits agricoles transformés entre l’Algérie et
la Communauté visés à l’article 14.5 de l’accord. Ce protocole est réparti en 2
annexes :
Annexe1 : Porte sur les droits préférentiels accordés par la
Communauté aux produits agricoles transformés originaires d’Algérie. (Télécharger
annexe 1)
Annexe2
: Porte sur les droits préférentiels accordés par l’Algérie aux
produits agricoles transformés originaires de la Communauté. (Télécharger
annexe 2)
Protocole6
Relatif
à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de
coopération administrative. Ce protocole lui-même est réparti en huit titres et
sept annexes :
Les titres du protocole 6:
Titre1 : DISPOSITIONS
GENERALES
Porte
sur les définitions des termes utilisés dans le protocole (article1).
Titre2 : DEFINITION
DE LA NOTION DE « PRODUITS D’ORIGINES »
Porte
sur la définition et les conditions générales d’applications de la notion d’origine
(articles 2-12 du protocole).
Titre3 : CONDITIONS
TERRITORIALES
Porte
sur le principe de territorialité, le régime préférentiel accordé au transport
direct des marchandises entre les deux parties et les dispositions concernant
les expositions (articles 13-15 du protocole).
Titre4 : RISTOURNE
OU EXONERATION DES DROITS DE DOUANE
Porte
sur l’interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane pour les
matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits
originaires de la Communauté, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, pour
lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie (article 16 du
protocole).
Titre5
: PREUVE DE L’ORIGINE
Porte
sur les conditions générales, sur la procédure de délivrance du certificat de
circulation des marchandises EUR.1, sur le certificat de circulation des
marchandises EUR.1 délivré à posteriori de l’exportation des produits auxquels
il se rapporte, sur la délivrance d’un duplicata du certificat de circulation
des marchandises EUR.1, sur les conditions d’établissement d’une déclaration
sur facture, sur l’exportateur agréé, sur la validité de la preuve d’origine,
sur la production de la preuve de l’origine, sur l’importation par envoie
échelonnés, sur l’exemption de la preuve de l’origine, sur la déclaration du
fournisseur et la fiche de renseignement, sur les documents probants, sur la
conservation des preuves de l’origine et des documents probants, sur les
discordances et erreurs formelles et les montants exprimés en euros (articles
17-32 du protocole).
Titre6 :
METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE
Porte
sur l’assistance mutuelle en matière douanière entre les deux parties. Cet
aspect concerne le contrôle de la preuve d’origine, le règlement des
litiges survenus à l’occasion de ces contrôles, les sanctions à appliquer, les
mesures prises en cas de placement ou d’échange des produits dans les zones
franches (article 34-37 du protocole).
Titre7
: CEUTA ET MELILLA
Porte
sur l’application des dispositions de ce protocole sur Ceuta et Melilla du fait
que l’expression « Communauté » utilisée dans son article 2 (relatif à la
définition de la notion de « produits originaires ») ne les couvre pas.
Cela
consiste à faire bénéficier les produits originaires d’Algérie ou de Ceuta et
Melilla à l’importation, du même régime douanier appliqué aux produits
originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole 2 de
l’acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Communauté Européenne et ce,
en conformité aux conditions particulières pour cette application reprises dans
ce titre (articles 38-39 du protocole).
Titre8
: DISPOSITIONS FINALES
Porte
sur les modalités de modifications du protocole, sur l’institution d’un comité
de coopération douanière, sur la mise en œuvre de ce protocole, sur les mesures
à prendre en vue de conclure des arrangements avec le Maroc et la Tunisie et
sur le cas des marchandises en transit ou en entrepôt (articles 40-44 du
protocole).
Les
annexes du protocole 6:
Annexe1
: Notes introductives
relatives à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières
non originaires figurant à l’annexe 2 du protocole 6, pour que le produit
transformé puisse obtenir le caractère originaire.
Annexe2
: Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières
non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère
originaire. (Télécharger
annexe 2)
Annexe3
: Modèle du certificat de
circulation des marchandises EUR.1. (Télécharger
annexe 3)
Annexe4 :
Modèle de déclaration sur facture.
Annexe5 :
Modèle de déclaration du
fournisseur. (Télécharger
annexe 5)
Annexe6
: Modèle de la fiche de renseignements pour l’obtention d’un
certificat de circulation.
(Télécharger annexe
6)
Annexe7 :
Déclarations communes concernant l’acceptation en Algérie des produits relevant
des chapitres 25 à 97 du Système Harmonisé (S.H) originaires de la Principauté
d’Andorre et de la République de Saint-Martin comme produits originaires de la
Communauté au sens de cet accord.
Protocole7
Porte
sur les dispositions communes entreprises dans le domaine de la coopération et
l’assistance administrative mutuelle en matière douanière conformément à
l’article 63 de l’accord.
En
outre, plusieurs déclarations sont jointes à l’acte final : 5 déclarations
communes, 5 déclarations unilatérales de la Communauté
Européenne et 4 déclarations unilatérales de l’Algérie. Un
échange de lettre sur l’article 84 relatifs à la réadmission a également été
effectué.