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Accord d'association

 

Présentation générale

L'accord d'association entre l'Algérie et l'Union Européenne comprend un préambule et 110 articles :

Les neuf titres couvrent les domaines suivants:

1. Le dialogue politique
Ce titre traite des sujets présentant un intérêt commun pour les parties. Le dialogue est établi à différents niveaux, notamment au niveau du Conseil d'Association, l’établissement d'un dialogue politique régulier, portant aussi sur les principes de démocratie et des droits de l'homme, est susceptible de constituer un facteur important pour appuyer le processus de démocratisation et le retour à la stabilité et à la paix (articles 3-5).

2.  La libre circulation des marchandises
L’accord d’association avec l’Union européenne prévoit une période de transition de 12 ans avant l’établissement d’une zone de libre-échange. Selon ce titre, les droits de douanes et taxes applicables aux importations algériennes provenant de la Communauté Européenne diminueront ainsi progressivement avant d’être complètement éliminés (articles 6 - 29).

3. Le commerce des services
Ce volet concerne les échanges commerciaux des services, notamment le traitement réciproque aux quels l’Algérie et la Communauté sont tenus d’accorder à leurs fournisseurs respectifs dans ce domaine. Ce traitement doit être non moins favorable que celui accordé par l’une et l’autre partie aux autres fournisseurs similaires des autres pays et ce conformément à l’Accord Général sur le Commerce des Services (A.G.C.S).

Ce titre traite aussi de la prestation transfrontalière de services, la présence commerciale, le transport et la présence temporaire de personnes physiques (articles 30-37).

4. Les paiements, capitaux, concurrence et autres dispositions économiques
Traite de la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Algérie, l’application des règles communautaires de concurrence, l’élimination progressive de discrimination concernant les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de l’Algérie, la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, la protection de données à caractère personnel et la libération réciproque et progressive des marchés publics (articles 38- 46).

5. La coopération économique
Celle-ci couvrira les domaines suivants : coopération régionale ; science, technique et technologique ; environnement ; industrie ; mise à niveau des infrastructures économiques, protection et promotion des investissements ; normalisation et conformité ; rapprochement des législations ; services financiers ; agriculture et pêche ; transport ; télécommunication et société de l'information ; énergie et mines ; tourisme et artisanat ; douane ; statistique ; protections des consommateurs. Un dialogue économique sera établi sur la politique macroéconomique des parties qui définissent les modalités et moyens de mise en oeuvre des actions de coopération économique. (Articles 47-66).

6. La coopération sociale et culturelle
L’objectif de ce titre est de promouvoir un dialogue culturel et une coopération soutenue sans exclure à priori aucun domaine d'activité, l'encouragement des échanges de jeunes, presse et audiovisuel, protection du patrimoine, traductions, formation et échanges des expositions d'art et des artistes, coopération en matière de formation et de l'éducation (articles 67-78).

7. La coopération financière
Ce titre comporte les domaines d'application suivants: modernisation de l'économie, promotion des investissements, mise à niveau des infrastructures, accompagnement de la mise en place d'une zone de libre-échange et d'une législation de concurrence (articles 79-81).

8. La coopération dans les domaines de la justice et affaires intérieures
Ce titre porte sur le renforcement des institutions et de l'Etat de droit, sur la libre circulation des personnes, sur la réadmission, sur la coopération en matière juridique et judiciaire, sur la prévention et la lutte contre la criminalité organisée, contre le terrorisme, contre le blanchiment de l'argent, contre le racisme et la xénophobie, contre la drogue ainsi que contre la corruption (articles 82-91).

9. Les dispositions institutionnelles, générales et finales
Ce titre prévoit l’instauration d’un Conseil d’association qui examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l’accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d’intérêts commun et l’instauration d’un Comité d’association qui se charge de la gestion du présent accord dans les limites des compétences réservées ou attribuées au Conseil d’association (article 92- 110).

 
Dans la même perspective et pour faciliter la mise en œuvre de l’accord, l’Algérie a procédé à la ​création d’un Comité permanent chargé de la préparation et du suivi de la mise en œuvre de l’accord d’association avec l’Union Européenne. Ce Comité est placé sous l'autorité du Ministre d’'Etat Ministre des Affaires Etrangères. Il est présidé par le Directeur Général Europe du Ministère des Affaires Etrangères.

Par ailleurs et dans le cadre de la mise en œuvre pratique d’une zone de libre échange entre l'Algérie et l’Union Européenne prévue à l’horizon de 2017, une Commission technique de suivi de la mise en œuvre de la dite zone de libre échange a été créée par le Ministre du Commerce et installée le 23 août 2005. Elle est présidée par le Directeur Général de la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (C.A.C.I).

Cette Commission est chargée de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de la zone de libre échange, d’enregistrer et d’examiner les requêtes des opérateurs économiques et de formuler toute proposition d’amélioration en la matière.

Font partie intégrante de l’accord les six annexes suivantes:

Annexe1:Enumère les produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du tarif douanier visés aux articles 7 et 14 de l’accord. Ces produits bénéficient des dispositions de réduction des droits de douanes à l’importation ou à l’exportation au même titre que les produits agricoles et les produits agricoles transformés relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier. (Télécharger annexe 1)

Annexe2: Les produits industriels originaires de l’Algérie sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d’effet équivalent (article 8 de l’accord). 

La liste figurant dans l’annexe 2, concerne les produits industriels originaires de la Communauté visés à l’article 9.1 de l’accord d’association. Les droits de douane concernant ces produits sont supprimés à l’importation en Algérie, à partir du 1er septembre 2005,  date d’entrée en vigueur de l’accord. (Télécharger annexe 2)

Annexe3:Dresse la liste des produits industriels originaire de la Communauté  visés à l’article 9.2 de l’accord d’association. Les droits de douanes appliqués à ces produits à l’importation en Algérie seront éliminés progressivement, à partir de l’année 2007, jusqu’à  l’élimination complète et définitive en 2012 selon le calendrier figurant dans la partie concernant l’élimination tarifaire progressive des produits industriels. (Télécharger annexe 3)

Annexe4 : Le tableau figurant dans cette annexe énumère les produits soumis au Droit Additionnel Provisoire (D.A.P), cité à l’article 17.4  de l’accord d’association. La date référence de ce droit est le 1er  janvier 2002, il  sera éliminé au plus tard le 1er janvier 2006. (Télécharger annexe 4)

Annexe5 : Traite des modalités d’application de l’article 41.1/a et b de l’accord d’association, relatif à la concurrence et autres questions économiques entre l’Algérie et la Communauté. 

Annexe6 : Concerne la nécessité d’adhésion des deux parties aux conventions multilatérales garantissant une assurance adéquate à la protection de la propriété intellectuelle, conformément à l’article 44 de l’accord relatif à la protection de la propriété intellectuelle industrielle et commerciale.

Font également partie intégrante de l’accord les 7 protocoles suivants

Protocole1
Relatif au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d’Algérie visés à l’article 14.1 de l’accord. Ce protocole est réparti en 2 annexes :
Annexe1 : Liste des produits agricoles originaires d’Algérie soumis au régime applicable à l’importation dans la Communauté (article 14.1). Quatre taux de droits préférentiels sont prévus concernant ces produits (Voir partie : régime tarifaire applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de l'Algérie​).   (Télécharger annexe 1)
Annexe2 : Présentation du modèle de certificat d’appellation d’origine, le document VI.1 et le document VI.2  exigé à l’importation dans la Communauté des vins de raisins frais originaires d’Algérie. (Télécharger annexe 2)

Protocole2
Relatif au régime applicable à l’importation en Algérie des produits agricoles originaires de la Communauté visés à l’article 14.2 de l’accord d’association. Trois taux de réduction des droits de douane sur le droit de base sont prévus concernant ces produits. (Voir partie : régime tarifaire applicable à l’importation en Algérie des produits agricoles originaires de la Communauté​).  (Télécharger protocole 2)

Protocole3
Liste des produits de la pêche originaires d’Algérie importés dans la Communauté, visés à l’article 14.3 de l’accord. Ces produits bénéficient du régime appliqué à leur importation dans la Communauté. (Voir partie:régime tarifaire applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires de l'Algérie).
(Télécharger protocole 3)

Protocole4
Enumère les produits de la pêche originaires de la Communauté importés en Algérie visés à l’article 14.4 de l’accord, ils sont admis à l’importation en Algérie suivant les réductions prévues pour chacun d’eux dans la liste figurant dans ce protocole. (Voirpa​rtie : régime tarifaire applicable à l’importation en Algérie des produits dela pêche originaires de la Communauté).(Télécharger protocole 4)

Protocole5
Concerne les échanges commerciaux des produits agricoles transformés entre l’Algérie et la Communauté visés à l’article 14.5 de l’accord. Ce protocole est réparti en 2 annexes :
Annexe1 : Porte sur les droits préférentiels accordés par la Communauté  aux produits agricoles transformés originaires d’Algérie. (Télécharger annexe 1)
Annexe2 : Porte sur les droits préférentiels accordés par l’Algérie aux produits agricoles transformés originaires de la Communauté. (Télécharger annexe 2)

Protocole6
Relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative. Ce protocole lui-même est réparti en huit titres et sept annexes :

Les titres du protocole 6:
Titre1 : DISPOSITIONS GENERALES
Porte sur les définitions des termes utilisés dans le protocole (article1).

Titre2 : DEFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS D’ORIGINES »
Porte sur la définition et les conditions générales d’applications de la notion d’origine (articles 2-12 du protocole).

Titre3 : CONDITIONS TERRITORIALES
Porte sur le principe de territorialité, le régime préférentiel accordé au transport direct des marchandises entre les deux parties et les dispositions concernant les expositions (articles 13-15 du protocole). 

Titre4 : RISTOURNE OU EXONERATION DES DROITS DE DOUANE
Porte sur l’interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie (article 16 du protocole).

Titre5 : PREUVE DE L’ORIGINE
Porte sur les conditions générales, sur la procédure de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1, sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré à posteriori de l’exportation des produits auxquels il se rapporte, sur la délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1, sur les conditions d’établissement d’une déclaration sur facture, sur l’exportateur agréé, sur la validité de la preuve d’origine, sur la production de la preuve de l’origine, sur l’importation par envoie échelonnés, sur l’exemption de la preuve de l’origine, sur la déclaration du fournisseur et la fiche de renseignement, sur les documents probants, sur la conservation des preuves de l’origine et des documents probants, sur les discordances et erreurs formelles et les montants exprimés en euros (articles 17-32 du protocole). 

Titre6 : METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE
Porte sur l’assistance mutuelle en matière douanière entre les deux parties. Cet aspect concerne le contrôle de la preuve d’origine, le règlement des  litiges survenus à l’occasion de ces contrôles, les sanctions à appliquer, les mesures prises en cas de placement ou d’échange des produits dans les zones franches (article 34-37 du protocole).

Titre7 : CEUTA ET MELILLA
Porte sur l’application des dispositions de ce protocole sur Ceuta et Melilla du fait que l’expression « Communauté » utilisée dans son article 2 (relatif à la définition de la notion de « produits originaires ») ne les couvre pas.
Cela consiste à faire bénéficier les produits originaires d’Algérie ou de Ceuta et Melilla à l’importation, du même régime douanier appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole 2 de l’acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Communauté Européenne et ce, en conformité aux conditions particulières pour cette application reprises dans ce titre (articles 38-39 du protocole).

Titre8 : DISPOSITIONS FINALES
Porte sur les modalités de modifications du protocole, sur l’institution d’un comité de coopération douanière, sur la mise en œuvre de ce protocole, sur les mesures à prendre en vue de conclure des arrangements avec le Maroc et la Tunisie et sur le cas des marchandises en transit ou en entrepôt (articles 40-44 du protocole).

Les annexes du protocole 6:
Annexe1 : Notes introductives relatives à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires figurant à l’annexe 2 du protocole 6, pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire.
Annexe2 : Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse ​obtenir le caractère originaire. (Télécharger annexe 2)
Annexe3 : Modèle du certificat de circulation des marchandises EUR.1. (Télécharger annexe 3)
Annexe4 : Modèle de déclaration sur facture.
Annexe5 : Modèle de déclaration du fournisseur. (Télécharger annexe 5)
Annexe6 : Modèle de la fiche de renseignements pour l’obtention d’un certificat de circulation.
(Télécharger annexe 6)

Annexe7 : Déclarations communes concernant l’acceptation en Algérie des produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système Harmonisé (S.H) originaires de la Principauté d’Andorre et de la République de Saint-Martin comme produits originaires de la Communauté au sens de cet accord.

Protocole7
Porte sur les dispositions communes entreprises dans le domaine de la coopération et l’assistance administrative mutuelle en matière douanière conformément à l’article 63 de l’accord.

En outre, plusieurs déclarations sont jointes à l’acte final : 5 déclarations communes, 5 déclarations unilatérales de la Communauté Européenne et 4 déclarations unilatérales de l’Algérie. Un échange de lettre sur l’article 84 relatifs à la réadmission a également été effectué.