Les règles d e l'origine dans l'Accord d'Association
L'Accord d'association entre l''Algérie et la Communauté Européenne et ses Etats membres a consacré tout un protocole 6 à la définition de la notion de produits originaires.
Au sens de l'article 2 du protocole 6, sont considérés comme étant des produits originaires d'Algérie ou de la Communauté : les produits entièrement obtenus en Algérie ou dans la Communauté et les produits obtenus dans l'une ou l'autre partie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet en Algérie ou dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au-delà des ouvraisons ou transformations qui sont considérées insuffisantes pour conférer le caractère originaire aux produits tel qu'il est conditionné à l'article 7 du protocole.
(Télécharger article 7)
Au vu de ce qui a été avancé ci-dessus, la définition de la notion d'origine repose sur la distinction entre deux catégories de produits :
Les produits entièrement obtenus
Les dispositions de l'article 6 du protocole 6, énumèrent les produits qui sont considérés comme entièrement obtenus en Algérie ou dans la Communauté.
(Télécharger article 6)
Les produits suffisamment ouvrés ou transformés
Les transformations suffisantes
Ce sont les produits fabriqués en Algérie ou dans la Communauté mais qui ne sont pas entièrement obtenus selon les critères cités à l'article 7 du fait que des matières non originaires ont été mises en œuvre dans leur fabrication.
(Télécharger annexe 2 du protocole 6)
Les transformations insuffisantes
Ces opérations sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire aux produits et ce, même si elles remplient ou non les conditions reprises à l'article 7 du protocole 6. Elles sont énumérées dans l'article 8, de ce même protocole.
(Télécharger article 8)
Le cumul de l'origine dans l'accord
Deux sortes de cumul ont été reprises dans les articles 3 et 4 du titre II du protocole 6 :
Le cumul bilatéral de l'origine
L'article 3 du protocole 6 dispose en effet que les matières qui sont originaires soit de la Communauté ou d'Algérie sont considérées comme des matières originaires de l'Algérie ou de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu.
Cumul avec les matières originaires du Maroc ou de la Tunisie
Au sens de l'article 4 et 5 du protocole 6, les matières originaires du Maroc et de la Tunisie au sens de leur association avec la Communauté sont considérées comme des matières d'origines de la Communauté et de l'Algérie et il n'est pas exigé que ces matière y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations dépassant les opérations insuffisantes visées à l'article 8.
La condition d'application du régime préférentiel prévu par l'accord d'association
Le transport direct
Au sens de l'article 14 du protocole 6, le régime préférentiel prévu par cet accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de ce protocole qui sont transportés directement entre l'Algérie et la Communauté. Il y a transport direct quand les marchandises sont transportées du pays d'exportation vers le pays d'importation sans transiter sur le territoire d'un pays ne faisant pas partie de l'accord d'association, exception faite pour le cas de transport par canalisation.
La preuve de l'origine
Selon l'article 17 du protocole 6, la preuve de l'origine est fournie au moyen de la production d'un certificat de circulation des marchandises EUR1 selon le modèle figurant à son annexe 3. Ce certificat est délivré, par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite dans l'une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé, établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Pour le cas de l'Algérie ce certificat est distribué au niveau de la Chambre Algérienne du Commerce et d'Industrie ainsi que les différentes Chambres de Commerce et d'Industrie régionales et visé par les autorités douanières Algériennes.
(Télécharger annexe 3 du protocole 6)