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Les produits entièrement obtenus et les produits suffisamment ouvrés ou transformés

​​Au sens de l’article 2 du protocole 6, sont considérés comme étant des produits originaires d’Algérie ou de la Communauté : les produits entièrement obtenus en Algérie ou dans la Communauté et les produits obtenus dans l’une ou l’autre partie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l’objet en Algérie ou dans la Communauté d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au-delà des ouvraisons ou transformations qui sont considérées insuffisantes pour conférer le caractère originaire aux produits tel qu’il est conditionné à l’article 7 du protocole. (Télécharger article 7) 

Au vu de ce qui a été avancé ci-dessus, la définition de la notion d’origine repose sur la distinction entre deux catégories de produits :

​1/ Les produits entièrement obtenus :
Les dispositions de l’article 6 du protocole 6, énumèrent les produits qui sont considérés comme entièrement obtenus en Algérie ou dans la Communauté. Au vu de ce protocole, le critère définissant l’origine de ces produits est celui du lien géographique et économique qui lie un produit à un pays ou à un territoire d’où il est obtenu, il y est extrait du sol, du sous-sol, des fonds marins, récolté, élevé ou a fait l'objet d'un élevage  ou fabriqué à bord des navires .(Télécharger article 6)

​2/Les produits suffisamment ouvrés ou transformés:
​2.1- Les transformations suffisantes :
Ce sont les produits fabriqués en Algérie ou dans la Communauté  mais qui ne sont pas entièrement obtenus selon les critères cités à l'article 7 du fait que des matières non originaires ont été mises en œuvre dans leur fabrication. Ces produits n’ont le caractère originaire que si ces matières font l’objet d’une ouvraison ou d'une transformation suffisante et avoir rempli toutes les conditions indiquées dans la liste figurant àl’annexe 2 du protocole 6. (Télécharger annexe 2 du protocole 6 )

2.2- Les transformations insuffisantes :
Ces opérations sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire aux produits et ce, même si elles remplies ou non les conditions reprises à l’article 7 du protocole 6. Elles sont énumérées dans l’article 8, de ce même protocole. (Télécharger article 8)