MODALITES
D’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES
MARCHANDISES
Le volet intéressant les opérateurs économiques (importateurs et
exportateurs) est évidemment les dispositions douanières.
Concernant la circulation des marchandises entre l’Algérie et la Communauté
Européenne. Cet aspect est celui repris au titre II «LIBRE
CIRCULATION DES MARCHANDISES »
Le titre traitant de la libre circulation des marchandises est reparti en
03 chapitres :
Le chapitre1 : est consacré
aux produits industriels (articles 7- 11 de l’accord);
Le Chapitre2 : est consacré
aux produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés
(articles 12- 16 de l’accord) ;
Le Chapitre3 : est consacré
aux dispositions communes aux deux catégories de produits (articles 17-29 de
l’accord).
Au sens de l’article 6 de l’accord, l’Algérie et la
Communauté établissent progressivement une zone de libre-échange pendant
une période de transition de douze (12) années au maximum à compter du 1er septembre
2005, date d’entrée en vigueur de l’accord.
Conformément à ce titre, les réductions tarifaires immédiates ou
progressives concernent les produits industriels originaires de
l’Algérie et de la Communauté relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature
combinée et du tarif douanier algérien à l’exception des produits agricoles et
produits agricoles transformés relevant de ces mêmes chapitres et qui sont
énumérés à l’annexe 1 de l’accord.
Le régime préférentiel sous forme de concessions tarifaires immédiates qui
concernent également les produits agricoles, produits de la
pêche et les produits agricoles transformées relevant des
chapitres 1 à 24 du tarif douanier algérien ainsi que les produits énumérés
à l’annexe 1 de l’accord. (Télécharger annexe 1).
LE REGIME TARIFAIRE
APPLICABLE A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE
L'ALGERIE
Les produits
industriels
Au sens de l’article 8 de l’accord, les produits industriels originaires de
l’Algérie sont importés dans la Communauté en exemption de droits de douane et
taxes d’effet équivalent à compter du 1er septembre 2005.
Les produits
agricoles, les produits de la pêche et les produits agricoles transformés
Ce volet concerne les produits originaires de l’Algérie relevant du
chapitre 1 à 24 de la Nomenclature Combinée et du tarif douanier algérien ainsi
qu’aux produits agricoles y compris transformés, énumérés à l’annexe
1. (Télécharger annexe1).
Aussi il est prévu que l’Algérie et la Communauté mettent en
œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges
réciproques de produits agricoles, les produits de la pêche et les produits
agricoles transformés.
L’article 14 de l’accord, prévoit des dispositions de concessions
tarifaires pour les produits agricoles, les produits de la pêche et les
produits agricoles transformés originaires de l'Algérie qui sont répartis
en 3 protocoles. Cela concerne:
Les produits agricoles
Quatre taux de droits préférentiels (100%, 55%, 50%, 40%) sont
applicables sur le droit de base à l'importation dans la Communauté
des produits agricoles originaires d’Algérie énumérés dans l’annexe
1 duprotocole 1. (Télécharger annexe 1 du protocole
1)
Les droits de douane sont éliminés ou réduits selon les cas suivants :
- Pour la majorité de ces produits, les
taux de réduction de droits de douane suscités, sont appliqués sans être soumis
à une limitation de contingents tarifaires, ni à des dispositions spécifiques,
ni à des quantités de référence. Par contre les produits pour lesquels le tarif
douanier prévoit l’application d’un droit de douane ad valorem et d’un droit de
douane spécifique, ces taux de réduction ne s’appliquent qu’aux droits de
douane ad valorem.
- Pour certains produits, ces taux
de droits de douane sont appliqués dans la limite des contingents
tarifaires indiqués pour chacun d’eux (quantité en tonnes). Pour les quantités
importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun seront
appliqués dans leur totalité.
- Pour certains autres produits, une
exonération totale des droits de douane est prévue pour les quantités de
référence fixées.
- L'importation dans la Communauté
des vins de raisins frais originaires d’Algérie et portant la mention de
vins d’appellation d’origine est soumise à une disposition particulière.
Ces vins doivent être accompagnés par un certificat désignant l’origine
conformément au modèle figurant dans l’annexe 2 du même protocole
ou par le document V.I1 ou V.I2. comme stipulé à
l’article 4 du protocole 1. (Télécharger annexe 2 du protocole 1)
Conformément à la législation algérienne, ces vins doivent porter les
appellations suivantes : Aïn Bessam-Bouira, Médéa, Coteaux de Zaccar,
Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen.
Les produits de la pêche
Sont exemptés des droits de douane à compter du 1er septembre
2005, les produits de la pêche originaires d’Algérie qui
sont importés dans la Communauté. Ces produits sont énumérés dans
le protocole 3.
(Télécharger protocole 3)
Les produits agricoles transformés
Ces produits sont soumis à des droits de douane et taxes d’effet équivalent
à l'importation dans la Communauté repris dans l’annexe 1 du
protocole 5 selon le schéma suivant : (Télécharger annexe 1 du
protocole 5)
- Pour la majorité de ces produits le taux
de droits de douane est réduit à 0% et s’applique dès le 1er septembre
2005, sur le droit de base tel qu’il est appliqué à l’égard de l’Algérie
le 1 janvier 2002.
- Certains produits dont les droits de
douane sont réduits à un taux de 0% mais dans la limite d’un contingent
tarifaire annuel.
- Les droits de douane pour Certains
autres produits sont réduits à un taux de 0%+ EA :
- Pour explication, les initiales (EA)
signifient (Elément Agricole). Compte tenu de la spécificité du régime de
protection douanière de certains produits (laquelle comporte dans la Communauté
Européenne un Elément Industriel et un Elément Agricole), les accords
d’association prévoient des dispositions particulières en ce qui concerne
l’importation de produits agricoles transformés du Sud de la Méditerranée dans
la Communauté, il est prévu que celle-ci puisse maintenir l’Elément Agricole de
protection.
L’Elément Agricole est la partie de l’imposition correspondant aux droits
du tarif douanier de la Communauté applicables à l’importation des produits
agricoles transformés. Il peut prendre la forme d’un montant fixe ou d’un droit
ad valorem, sa fixation fait l’objet de négociations entre les parties.