Dans le cadre de létablissement dune zone de libre- échange entre la Communauté Européenne et les pays magrébins (lAlgérie, la Tunisie et le Maroc) pour le développement du commerce entre ces pays, des règles communes ont été fixées en matière de cumul dans lutilisation des matières originaires de pays partenaires. Cette utilisation confère aux produits le caractère originaire dans le pays où ils ont été fabriqués.
Deux sortes de cumul ont été repris dans les articles 3 et 4 du titre II du protocole 6 :
1/Le cumul bilatéral de l'origine:
Larticle 3 du protocole 6 dispose en effet que les matières qui sont originaires soit de la Communauté ou dAlgérie sont considérées comme des matières originaires de l'Algérie ou de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait, bien entendu, l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont considérées comme insuffisantes en vertu de larticle 8.
2/ Cumul avec les matières originaires du Maroc ou de la Tunisie:
Au sens de larticle 4 et 5 du protocole 6, les matières originaires du Maroc et de la Tunisie au sens de leur association avec la Communauté sont considérées comme des matières dorigines de la Communauté et de lAlgérie et il nest pas exigé que ces matière y aient fait lobjet douvraisons ou transformations suffisantes, à condition, quelles aient fait lobjet douvraisons ou transformations dépassant les opérations insuffisantes visées à larticle 8.
Les dispositions prévues pour ces échanges ne sont pas encore applicables que lors de ladoption par les trois pays des règles dorigine identiques. A cet effet et conformément à larticle 43 de ce protocole, lAlgérie et la Communauté sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec le Maroc et la Tunisie permettant de garantir lapplication des dispositions de ce protocole.