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LA PREUVE DE L’'ORIGINE

​​​Selon l’article 17 du protocole 6, la preuve de l’origine est fournie au moyen de la production d’un certificat de circulation des marchandises EUR1 selon le modèle figurant à son annexe 3. Ce certificat est délivré, par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite dans l’une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé, établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Pour le cas de l’Algérie ce certificat est distribué au niveau de la Chambre Algérienne du Commerce et d’Industrie ainsi que les différentes Chambres de Commerce et d'Industrie régionales et visé par les autorités douanières Algériennes.

Le certificat EUR.1 n’est pas exigé lorsque la valeur de l’envoi est constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 euros. Dans ce cas une déclaration dénommée « déclaration sur facture» (dont le texte figurant dans l’annexe IV de ce protocole), doit être établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document, décrivant les produits concernés suffisamment en détail pour pouvoir les identifier.      

De même, ce certificat ne sera pas exigé pour les exportateurs dénommés par l’Accord "exportateurs agrées" effectuant des exportations fréquentes des produits couverts par cet accord et qui ont une autorisation des autorités douanières de l’Etat d’exportation à établir  des déclarations sur facture, quel que soit la valeur des produits concernés et ce, dans les conditions fixées par l’article 23 du protocole.

Cette preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de sa délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation, le dépassement de ce délai peut être accepté aux fins de l’application  du régime préférentiel lorsque le non respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 

(Télécharger annexe 3 du protocole 6)​