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LA CONDITION D’APPLICATION DU REGIME PREFERENTIEL PREVU PAR L’ACCORD D’ASSOCIATION

​Le transport direct :

Au sens de l’article 14 du 
protocole 6,  le régime préférentiel prévu par cet accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de ce protocole qui sont transportés directement entre l’Algérie et la Communauté. Il y a transport direct quand les marchandises sont transportées du pays d’exportation vers le pays d’importation sans transiter sur le territoire d’un pays ne faisant pas partie de l’accord d’association, exception faite pour le cas de transport par canalisation.

Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires (autres que le Maroc et la Tunisie), le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Dans ce cas, il est exigé la production aux autorités douanières du pays d'importation, la preuve que les conditions visées ci-dessus sont réunies (article 14. 2).