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Accords de libre échange

​​​Accords de libre échange 

 

1. PRESENTATION GENERALE DE L'ACCORD D'ASSOCIATION

  •  Titres

  •  Annexes

  •  Protocoles

 2. MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

  • LE REGIME TARIFAIRE APPLICABLE A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L'ALGERIE

3. LES REGLES DE L'ORIGINE DANS L'ACCORD D'ASSOCIATION

  •  LE CUMUL DE L'ORIGINE DANS L'ACCORD.

  • LA CONDITION D’APPLICATION DU REGIME PREFERENTIEL PREVU PAR L’ACCORD D’ASSOCIATION.

  • LA PREUVE DE L’ORIGINE.  

4. Schéma Général du Démantèlement Tarifaire dans le cadre de l'accord d'association

5. Commission Technique de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre des Accords de Libre-Echange

 

 

PRESENTATION GENERALE DE L'ACCORD D'ASSOCIATION

 L'accord d'association entre l'Algérie et l'Union Européenne comprend un préambule et 110 articles : 

Les neuf titres couvrent les domaines suivants :

I - Le dialogue politique :

Ce titre traite des sujets présentant un intérêt commun pour les parties. Le dialogue est établi à différents niveaux, notamment au niveau du Conseil d'Association, l'établissement d'un dialogue politique régulier, portant aussi sur les principes de démocratie et des droits de l'homme, est susceptible de constituer un facteur important pour appuyer le processus de démocratisation et le retour à la stabilité et à la paix (articles 3-5).

II- La libre circulation des marchandises :

L'accord d'association avec l'Union européenne prévoit une période de transition de 12 ans avant l'établissement d'une zone de libre-échange. Selon ce titre, les droits de douanes et taxes applicables aux importations algériennes provenant de la Communauté Européenne diminueront ainsi progressivement avant d'être complètement éliminés (articles 6 - 29).

III - Le commerce des services :

Ce volet concerne les échanges commerciaux des services, notamment le traitement réciproque aux quels l'Algérie et la Communauté sont tenus d'accorder à leurs fournisseurs respectifs dans ce domaine. Ce traitement doit être non moins favorable que celui accordé par l'une et l'autre partie aux autres fournisseurs similaires des autres pays et ce conformément à l'Accord Général sur le Commerce des Services (A.G.C.S).

Ce titre traite aussi de la prestation transfrontalière de services, la présence commerciale, le transport et la présence temporaire de personnes physiques (articles 30-37).

IV - Les paiements, capitaux, concurrence et autres dispositions économiques :

Traite de la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Algérie, l'application des règles communautaires de concurrence, l'élimination progressive de discrimination concernant les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de l'Algérie, la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, la protection de données à caractère personnel et la libération réciproque et progressive des marchés publics (articles 38- 46).

V - La coopération économique :

Celle-ci couvrira les domaines suivants : coopération régionale ; science, technique et technologique ; environnement ; industrie ; mise à niveau des infrastructures économiques, protection et promotion des investissements ; normalisation et conformité ; rapprochement des législations ; services financiers ; agriculture et pêche ; transport ; télécommunication et société de l'information ; énergie et mines ; tourisme et artisanat ; douane ; statistique ; protections des consommateurs. Un dialogue économique sera établi sur la politique macroéconomique des parties qui définissent les modalités et moyens de mise en oeuvre des actions de coopération économique. (Articles 47-66).

VI - La coopération sociale et culturelle :

L'objectif de ce titre est de promouvoir un dialogue culturel et une coopération soutenue sans exclure à priori aucun domaine d'activité, l'encouragement des échanges de jeunes, presse et audiovisuel, protection du patrimoine, traductions, formation et échanges des expositions d'art et des artistes, coopération en matière de formation et de l'éducation (articles 67-78).

VII- La coopération financière :

Ce titre comporte les domaines d'application suivants: modernisation de l'économie, promotion des investissements, mise à niveau des infrastructures, accompagnement de la mise en place d'une zone de libre-échange et d'une législation de concurrence (articles 79-81).

VIII- La coopération dans les domaines de la justice et affaires intérieures :

Ce titre porte sur le renforcement des institutions et de l'Etat de droit, sur la libre circulation des personnes, sur la réadmission, sur la coopération en matière juridique et judiciaire, sur la prévention et la lutte contre la criminalité organisée, contre le terrorisme, contre le blanchiment de l'argent, contre le racisme et la xénophobie, contre la drogue ainsi que contre la corruption (articles 82-91).

IX- Les dispositions institutionnelles, générales et finales :

Ce titre prévoit l'instauration d'un Conseil d'association qui examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêts commun et l'instauration d'un Comité d'association qui se charge de la gestion du présent accord dans les limites des compétences réservées ou attribuées au Conseil d'association (article 92- 110).

Dans la même perspective et pour faciliter la mise en œuvre de l'accord, l'Algérie a procédé à la création d'un Comité permanent chargé de la préparation et du suivi de la mise en œuvre de l'accord d'association avec l'Union Européenne. Ce Comité est placé sous l'autorité du Ministre d'Etat Ministre des Affaires Etrangères. Il est présidé par le Directeur Général Europe du Ministère des Affaires Etrangères.  

Par ailleurs et dans le cadre de la mise en œuvre pratique d'une zone de libre échange entre l'Algérie et l'Union Européenne prévue à l'horizon de 2017, une Commission technique de suivi de la mise en œuvre de la dite zone de libre échange a été créée par le Ministre du Commerce et installée le 23 août 2005. Elle est présidée par le Directeur Général de la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie (C.A.C.I).

Cette Commission est chargée de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de la zone de libre échange, d'enregistrer et d'examiner les requêtes des opérateurs économiques et de formuler toute proposition d'amélioration en la matière.

Font partie intégrante de l'accord les six annexes suivantes :

ANNEXE 1: 

Enumère les produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du tarif douanier visés aux articles 7 et 14 de l'accord. Ces produits bénéficient des dispositions de réduction des droits de douanes à l'importation ou à l'exportation au même titre que les produits agricoles et les produits agricoles transformés relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier. (Télécharger annexe 1)

ANNEXE 2:  

Les produits industriels originaires de l'Algérie sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent (article 8 de l'accord). 

La liste figurant dans l'annexe 2, concerne les produits industriels originaires de la Communauté visés à l'article 9.1 de l'accord d'association. Les droits de douane concernant ces produits sont supprimés à l'importation en Algérie, à partir du 1er septembre 2005,  date d'entrée en vigueur de l'accord. (Télécharger annexe 2)

ANNEXE 3:

Dresse la liste des produits industriels originaire de la Communauté  visés à l'article 9.2 de l'accord d'association. Les droits de douanes appliqués à ces produits à l'importation en Algérie seront éliminés progressivement, à partir de l'année 2007, jusqu'à  l'élimination complète et définitive en 2012 selon le calendrier figurant dans la partie concernant l'élimination tarifaire progressive des produits industriels. (Télécharger annexe 3)

ANNEXE 4 :

Le tableau figurant dans cette annexe énumère les produits soumis au Droit Additionnel Provisoire (D.A.P), cité à l'article 17.4  de l'accord d'association. La date référence de ce droit est le 1er  janvier 2002, il  sera éliminé au plus tard le 1er janvier 2006.(Télécharger annexe 4)

ANNEXE 5 :

Traite des modalités d'application de l'article 41.1/a et b de l'accord d'association, relatif à la concurrence et autres questions économiques entre l'Algérie et la Communauté.   

ANNEXE 6 :

Concerne la nécessité d'adhésion des deux parties aux conventions multilatérales garantissant une assurance adéquate à la protection de la propriété intellectuelle, conformément à l'article 44 de l'accord relatif à la protection de la propriété intellectuelle industrielle et commerciale.

Font également partie intégrante de l'accord les 7 protocoles suivants :

PROTOCOLE 1:

Relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d'Algérie visés à l'article 14.1 de l'accord. Ce protocole est réparti en 2 annexes :

Annexe 1 : Liste des produits agricoles originaires d'Algérie soumis au régime applicable à l'importation dans la Communauté (article 14.1). Quatre taux de droits préférentiels sont prévus concernant ces produits (Voir partie : régime tarifaire applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de l'Algérie).   (Télécharger annexe 1)

Annexe 2: Présentation du modèle de certificat d'appellation d'origine, le document VI.1 et le document VI.2  exigé à l'importation dans la Communauté des vins de raisins frais originaires d'Algérie. (Télécharger annexe 2)

PROTOCOLE 2 :

Relatif au régime applicable à l'importation en Algérie des produits agricoles originaires de la Communauté visés à l'article 14.2 de l'accord d'association. Trois taux de réduction des droits de douane sur le droit de base sont prévus concernant ces produits. (Voir partie : régime tarifaire applicable à l'importation en Algérie des produits agricoles originaires de la Communauté).  (Télécharger protocole 2)

PROTOCOLE 3 :

Liste des produits de la pêche originaires d'Algérie importés dans la Communauté, visés à l'article 14.3 de l'accord. Ces produits bénéficient du régime appliqué à leur importation dans la Communauté. (Voir partie : régime tarifaire applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires de l'Algérie). (Télécharger protocole 3)

  PROTOCOLE 4 :

Enumère les produits de la pêche originaires de la Communauté importés en Algérie visés à l'article 14.4 de l'accord, ils sont admis à l'importation en Algérie suivant les réductions prévues pour chacun d'eux dans la liste figurant dans ce protocole. (Voir partie : régime tarifaire applicable à l'importation en Algérie des produits de la pêche originaires de la Communauté).  (Télécharger protocole 4)

PROTOCOLE 5 :

Concerne les échanges commerciaux des produits agricoles transformés entre l'Algérie et la Communauté visés à l'article 14.5 de l'accord. Ce protocole est réparti en 2 annexes :

Annexe 1 :   Porte sur les droits préférentiels accordés par la Communauté  aux produits agricoles transformés originaires d'Algérie. (Télécharger annexe 1)

Annexe 2 : Porte sur les droits préférentiels accordés par l'Algérie aux produits agricoles transformés originaires de la Communauté.(
Télécharger annexe 2)

PROTOCOLE 6 :

Relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative. Ce protocole lui même est réparti en huit titres et sept annexes :

LES TITRES DU PROTOCOLE 6:

TITRE I :    DISPOSITIONS GENERALES :

Porte sur les définitions des termes utilisés dans le protocole (article1).

TITRE II :   DEFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS D'ORIGINES » :

Porte sur la définition et les conditions générales d'applications de la notion d'origine (articles 2-12 du protocole).  

TITRE III :   CONDITIONS TERRITORIALES :

Porte sur le principe de territorialité, le régime préférentiel accordé au transport direct des marchandises entre les deux parties et les dispositions concernant les expositions (articles 13-15 du protocole).  

TITRE IV :   RISTOURNE OU EXONERATION DES DROITS DE DOUANE :

Porte sur l'interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie (article 16 du protocole).  

  TITRE V :   PREUVE DE L'ORIGINE :

Porte sur les conditions générales, sur la procédure de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1, sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré à posteriori de l'exportation des produits auxquels il se rapporte, sur la délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1, sur les conditions d'établissement d'une déclaration sur facture, sur l'exportateur agréé, sur la validité de la preuve d'origine, sur la production de la preuve de l'origine, sur l'importation par envoie échelonnés, sur l'exemption de la preuve de l'origine, sur la déclaration du fournisseur et la fiche de renseignement, sur les documents probants, sur la conservation des preuves de l'origine et des documents probants, sur les discordances et erreurs formelles et les montants exprimés en euros (articles 17-32 du protocole).  

       

TITRE VI :   METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE :

Porte sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les deux parties. Cet aspect concerne le contrôle de la preuve d'origine, le règlement des  litiges survenus à l'occasion de ces contrôles, les sanctions à appliquer, les mesures prises en cas de placement ou d'échange des produits dans les zones franches (article 34-37 du protocole).       

TITRE VII :   CEUTA ET MELILLA :

Porte sur l'application des dispositions de ce protocole sur Ceuta et Melilla du fait que l'expression « Communauté » utilisée dans son article 2 (relatif à la définition de la notion de « produits originaires ») ne les couvre pas.

Cela consiste à faire bénéficier les produits originaires d'Algérie ou de Ceuta et Melilla à l'importation, du même régime douanier appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole 2 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté Européenne et ce, en conformité aux conditions particulières pour cette application reprises dans ce titre (articles 38-39 du protocole).    

TITRE VIII :   DISPOSITIONS FINALES :

Porte sur les modalités de modifications du protocole, sur l'institution d'un comité de coopération douanière, sur la mise en œuvre de ce protocole, sur les mesures à prendre en vue de conclure des arrangements avec le Maroc et la Tunisie et sur le cas des marchandises en transit ou en entrepôt (articles 40-44 du protocole).     

 

LES ANNEXES DU PROTOCOLE 6

Annexe 1 : Notes introductives relatives à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires figurant à l'annexe 2 du protocole 6, pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire.

Annexe 2 : Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire.  (Télécharger annexe 2)

Annexe 3 : Modèle du certificat de circulation des marchandises EUR.1. (Télécharger annexe 3) 

Annexe 4: Modèle de déclaration sur facture.

Annexe 5:  Modèle de déclaration du fournisseur. (Télécharger annexe 5)

Annexe 6 : Modèle de la fiche de renseignements pour l'obtention d'un certificat de circulation. (Télécharger annexe 6)

Annexe7 :    Déclarations communes concernant l'acceptation en Algérie des produits relevant  des chapitres 25 à 97 du Système Harmonisé (S.H) originaires de la Principauté d'Andorre et de la République de Saint-Martin comme produits originaires de la Communauté au sens de cet accord.   

PROTOCOLE 7 :

Porte sur les dispositions communes entreprises dans le domaine de la coopération et l'assistance administrative mutuelle en matière douanière conformément à l'article 63 de l'accord.

En outre, plusieurs déclarations sont jointes à l'acte final : 5 déclarations communes, 5 déclarations unilatérales de la Communauté Européenne et 4 déclarations unilatérales de l'Algérie. Un échange de lettre sur l'article 84 relatifs à la réadmission a également été effectué.

Télécharger les déclarations communes 

Télécharger les déclarations unilatérales de la Communauté Européenne

Télécharger les déclarations unilatérales de l'Algérie

 

 

MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Le volet intéressant les opérateurs économiques (importateurs et exportateurs) est évidemment les dispositions douanières concernant la circulation des marchandises entre l'Algérie et la Communauté Européenne. Cet aspect est celui repris au titre II «LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ».

 

Le titre traitant de la libre circulation des marchandises est reparti en 03 chapitres :

​Le Chapitre 1 : est consacré aux produits industriels (articles 7- 11 de l'accord) ;

Le Chapitre 2 : est consacré aux produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés (articles 12- 16 de l'accord) ;

Le Chapitre 3 : est consacré aux dispositions communes aux deux catégories de produits (articles 17-29 de l'accord).

Au sens de l'article 6 de l'accord, l'Algérie et la Communauté établissent progressivement une zone de libre échange pendant une période de transition de douze (12) années au maximum à compter du 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur de l'accord.

Conformément à ce titre, les réductions tarifaires immédiates ou progressives concernent les produits industrielsoriginaires de l'Algérie et de la Communauté relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien à l'exception des produits agricoles et produits agricoles transformés relevant de ces mêmes chapitres et qui sont énumérés à l'annexe 1 de l'accord.

Le régime préférentiel sous forme de concessions tarifaires immédiates qui concernent également les produits agricoles, produits de la pêche et les produits agricoles transformées relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier algérien ainsi que les produits énumérés à l'annexe 1 de l'accord . (Télécharger annexe 1)

 

LE REGIME TARIFAIRE APPLICABLE A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L'ALGERIE

1 - Les produits industriels:

Au sens de l'article 8 de l'accord, les produits industriels originaires de l'Algérie sont importés dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent à compter du 1er septembre 2005.

2 - Les produits agricoles, les produits de la pêche et les produits agricoles transformés:

Ce volet concerne les produits originaires de l'Algérie relevant du chapitre 1 à 24 de la Nomenclature Combinée et du tarif douanier algérien ainsi qu'aux produits agricoles y compris transformés, énumérés à l'annexe 1.(Télécharger annexe 1)

Aussi il est prévu que l'Algérie et la Communauté mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles, les produits de la pêche et les produits agricoles transformés.

L'article 14 de l'accord, prévoit des dispositions de concessions tarifaires pour les produits agricoles, les produits de la pêche et les produits agricoles transformés originaires de l'Algérie qui sont répartis en 3 protocoles. Cela concerne : 

2.1 - Les produits agricoles:

Quatre taux de droits préférentiels (100%, 55%, 50%, 40%) sont applicables sur le droit de base à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d'Algérie énumérés dans l'annexe 1 du protocole 1.(Télécharger annexe 1 du protocole 1) 

Les droits de douane sont éliminés ou réduits selon les cas suivants :  

 Pour la majorité de ces produits, les taux de réduction de droits de douane suscités, sont appliqués sans être soumis à une limitation de contingents tarifaires, ni à des dispositions spécifiques, ni à des quantités de référence. Par contre les produits pour lesquels le tarif douanier prévoit l'application d'un droit de douane ad valorem et d'un droit de douane spécifique, ces taux de réduction ne s'appliquent qu'aux droits de douane ad valorem. 

 Pour certains produits, ces taux de droits de douane sont appliqués dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux (quantité en tonnes). Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun seront appliqués dans leur totalité.

 Pour certains autres produits, une exonération totale des droits de douane est prévue pour les quantités de référence fixées. 

 L'importation dans la Communauté des vins de raisins frais originaires d'Algérie et portant la mention de vins d'appellation d'origine est soumise à une disposition particulière. Ces vins doivent être accompagnés par un certificat désignant l'origine conformément au modèle figurant dans l'annexe 2 du même protocole ou par ledocument V.I1 ou V.I2.  comme stipulé à l'article 4 du protocole 1. (Télécharger annexe 2 du protocole 1)

Conformément à la législation algérienne, ces vins doivent porter les appellations suivantes : Aïn Bessam-Bouira, Médéa, Coteaux de Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen.

2.2- Les produits de la pêche:

Sont exemptés des droits de douane à compter du 1er septembre 2005, les produits de la pêche originaires d'Algérie qui sont importés dans la Communauté. Ces produits sont énumérés dans le protocole 3.

(Télécharger protocole 3)

2.3 - Les produits agricoles transformés:

Ces produits sont soumis à des droits de douane et taxes d'effet équivalent à l'importation dans la Communauté repris dans l'annexe 1 du protocole 5 selon le schéma suivant :  (Télécharger annexe 1 du protocole 5)

 Pour la majorité de ces produits le taux de droits de douane est réduit à 0% et s'applique dès le 1er septembre 2005, sur le droit de base tel qu'il est appliqué à l'égard de l'Algérie le 1 janvier 2002.

 Certains produits dont les droits de douane sont réduits à un taux de 0% mais dans la limite d'un contingent tarifaire annuel.

 Les droits de douane pour  Certains autres  produits sont réduits à un taux de 0%+ EA :

Pour explication, les initiales (EA) signifient (Elément Agricole). Compte tenu de la spécificité du régime de protection douanière de certains produits (laquelle comporte dans la Communauté Européenne un Elément Industriel et un Elément Agricole), les accords d'association prévoient des dispositions particulières en ce qui concerne l'importation de produits agricoles transformés du Sud de la Méditerranée dans la Communauté, il est prévu que celle-ci puisse maintenir l'Elément Agricole de protection.

L'Elément Agricole est la partie de l'imposition correspondant aux droits du tarif douanier de la Communauté applicables à l'importation des produits agricoles transformés. Il peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem, sa fixation fait l'objet de négociations entre les parties. 

 

LES REGLES DE L'ORIGINE DANS L'ACCORD D'ASSOCIATION

 L'Accord d'association entre l'Algérie et la Communauté Européenne et ses Etats membres a consacré tout un protocole 6 à la définition de la notion de produits originaires.

Au sens de l'article 2 du protocole 6, sont considérés comme étant des produits originaires d'Algérie ou de la Communauté : les produits entièrement obtenus en Algérie ou dans la Communauté et les produits obtenus dans l'une ou l'autre partie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet en Algérie ou dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au-delà des ouvraisons ou transformations qui sont considérées insuffisantes pour conférer le caractère originaire aux produits tel qu'il est conditionné à l'article 7 du protocole. (Télécharger article 7) 

Au vu de ce qui a été avancé ci-dessus, la définition de la notion d'origine repose sur la distinction entre deux catégories de produits :

1/ Les produits entièrement obtenus :

Les dispositions de l'article 6 du protocole 6, énumèrent les produits qui sont considérés comme entièrement obtenus en Algérie ou dans la Communauté. Au vu de ce protocole, le critère définissant l'origine de ces produits est celui du lien géographique et économique qui lie un produit à un pays ou à un territoire d'où il est obtenu, il y est extrait du sol, du sous-sol, des fonds marins, récolté, élevé ou a fait l'objet d'un élevage  ou fabriqué à bord des navires .(Télécharger article 6)

2/Les produits suffisamment ouvrés ou transformés:

2.1- Les transformations suffisantes:

Ce sont les produits fabriqués en Algérie ou dans la Communauté  mais qui ne sont pas entièrement obtenus selon les critères cités à l'article 7 du fait que des matières non originaires ont été mises en œuvre dans leur fabrication. Ces produits n'ont le caractère originaire que si ces matières font l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante et avoir rempli toutes les conditions indiquées dans la liste figurant à l'annexe 2 du protocole 6. (Télécharger annexe 2 du protocole 6 )

2.2- Les transformations insuffisantes:

Ces opérations sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire aux produits et ce, même si elles remplies ou non les conditions reprises à l'article 7 du protocole 6. Elles sont énumérées dansl'article 8, de ce même protocole. (Télécharger article 8)

 

 LE CUMUL DE L'ORIGINE DANS L'ACCORD

Dans le cadre de l'établissement d'une zone  de libre- échange entre la Communauté Européenne et les pays  magrébins (l'Algérie, la Tunisie et le Maroc) pour le développement du commerce entre ces pays, des règles communes ont été fixées en matière de cumul dans l'utilisation des matières originaires de pays partenaires. Cette utilisation confère aux produits le caractère originaire dans le pays où ils ont été fabriqués.

Deux sortes de cumul ont été repris dans les articles 3 et 4 du titre II du protocole 6 :

1/Le cumul bilatéral de l'origine:

L'article 3 du protocole 6 dispose en effet que les matières qui sont originaires soit de la Communauté ou d'Algérie sont considérées comme des matières originaires de l'Algérie ou de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait, bien entendu, l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont considérées comme insuffisantes en vertu de l'article 8.

2/ Cumul avec les matières originaires du Maroc ou de la Tunisie:

Au sens de l'article 4  et 5 du protocole 6, les matières originaires du Maroc et de la Tunisie au sens de leur association avec la Communauté sont considérées comme des matières d'origines de la Communauté et de l'Algérie et il n'est pas exigé que ces matière y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations dépassant les opérations insuffisantes visées àl'article 8.

Les dispositions prévues pour ces échanges ne sont pas encore applicables que lors de l'adoption par les trois pays des règles d'origine identiques. A cet effet et conformément à l'article 43 de ce protocole, l'Algérie et  la Communauté sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec le Maroc et la Tunisie permettant de garantir l'application des dispositions de ce protocole.

 LA CONDITION D'APPLICATION DU REGIME PREFERENTIEL PREVU PAR L'ACCORD D'ASSOCIATION

Le transport direct:

Au sens de l'article 14 du protocole 6,  le régime préférentiel prévu par cet accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de ce protocole qui sont transportés directement entre l'Algérie et la Communauté. Il y a transport direct quand les marchandises sont transportées du pays d'exportation vers le pays d'importation sans transiter sur le territoire d'un pays ne faisant pas partie de l'accord d'association, exception faite pour le cas de transport par canalisation.

Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires (autres que le Maroc et la Tunisie), le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Dans ce cas, il est exigé la production aux autorités douanières du pays d'importation, la preuve que les conditions visées ci-dessus sont réunies (article 14. 2).

 

 LA PREUVE DE L'ORIGINE 

Selon l'article 17 du protocole 6, la preuve de l'origine est fournie au moyen de la production d'un certificat de circulation des marchandises EUR1 selon le modèle figurant à son annexe 3. Ce certificat est délivré, par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite dans l'une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé, établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Pour le cas de l'Algérie ce certificat est distribué au niveau de la Chambre Algérienne du Commerce et d'Industrie ainsi que les différentes Chambres de Commerce et d'Industrie régionales et visé par les autorités douanières Algériennes.

Le certificat EUR.1 n'est pas exigé lorsque la valeur de l'envoi est constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 euros. Dans ce cas une déclaration dénommée « déclaration sur facture» (dont le texte figurant dans l'annexe IV de ce protocole), doit être établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document, décrivant les produits concernés suffisamment en détail pour pouvoir les identifier.      

De même, ce certificat ne sera pas exigé pour les exportateurs dénommés par l'Accord "exportateurs agrées" effectuant des exportations fréquentes des produits couverts par cet accord et qui ont une autorisation des autorités douanières de l'Etat d'exportation à établir  des déclarations sur facture, quel que soit la valeur des produits concernés et ce, dans les conditions fixées par l'article 23 du protocole.

Cette preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de sa délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation, le dépassement de ce délai peut être accepté aux fins de l'application  du régime préférentiel lorsque le non respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 

(Télécharger annexe 3 du protocole 6)

 

Schéma Général du Démantèlement Tarifaire dans le cadre de l'accord d'association

5902 Sous Positions Tarifaires (SPT) sont assujettis au démantèlement tarifaire dans le cadre de l'accord d'association. Ce démantèlement regroupe les produits industriels relevant des chapitres 25 à 97 du tarif douanier à l'exception des celles visées par l'annexe 1 de l'accord et les produits agricoles relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier plus les produits figurant dans l'annexe 1 de l'accord.

1- Les produits industriels :

Ces produits regroupent 4987 Sous Positions Tarifaires (SPT) réparties en trois listes : l'annexe 2 visée par l'article 9 § 1, l'annexe 3 visée par l'article 9 § 2 et le reste des produits qui ne figurent ni dans l'annexe 2 ni dans l'annexe 3 visés par l'article 9 §3.

L'annexe 2 : (Télécharger)

2034 Sous Positions Tarifaires constitues la liste figurant dans l'annexe 2 de l'accord d'association. La répartition du pourcentage de ces Sous Positions Tarifaires selon la tarification de base est la suivante :

- 4,77% des Sous Position Tarifaires exemptées de Droits de Douane

- 17,45% des Sous Position Tarifaires taxées à 5%DD

- 77,68% des Sous Position Tarifaires taxées à 15% DD

- 0,09% des Sous Position Tarifaires taxées à 30% DD

Ces produits sont démantelés en exemption totale des droits de douane dés l'entrée en vigueur de l'accord d'association.

L'annexe 3 : (Télécharger)

1095 Sous Positions Tarifaires constitues la liste figurant dans l'annexe 3 de l'accord d'association. La répartition du pourcentage de ces Sous Positions Tarifaires selon la tarification de base est la suivante :

- 73,61% de ces Sous Positions Tarifaires sont taxés à 5% DD

- 20,55% de ces Sous Positions Tarifaires sont taxés à 15% DD

- 5,84% de ces Sous Positions Tarifaires est taxés à 30% DD

Le démantèlement de cette liste se fera progressivement sur une période de 5 ans à partir du 1er Septembre 2007. Une réduction de 20% du Droit de Douane de base est prévue pour la première année du démantèlement.

Le reste des produits industriels :

1858 Sous Position Tarifaires constitues la liste des produits qui ne figurent ni dans l'annexe 2 ni dans l'annexe 3. La répartition du pourcentage de ces Sous Positions Tarifaires selon la tarification de base est la suivante :

- 0,27% des Sous Position Tarifaires exemptées de Droits de Douane

- 3,33% des Sous Position Tarifaires taxées à 5%DD

- 6,35% des Sous Position Tarifaires taxées à 15% DD

- 90,04% des Sous Position Tarifaires taxées à 30% DD

Le démantèlement de cette liste se fera progressivement sur une période de 10 ans à partir du 1er Septembre 2007. Une réduction de 10% du Droit de Douane de base est prévue pour la première année du démantèlement.

(Télécharger la liste)

2- Les produits agricoles :

915 Sous Positions Tarifaires (SPT) constitue les produits agricoles touchés par les préférences tarifaires accordées par l'accord d'association.

Ces produits sont répartis en trois protocoles plus une liste de produits non encore démantelables selon le schéma suivant :

Le Protocole 2 : produits agricoles visés par l'article 4§ 2 de l'accord

(Télécharger)

116 Sous Positions Tarifaires (SPT) bénéficient des concessions tarifaires accordées par l'accord d'association (20%, 50% et 100%) avec limitation de contingents pour la plupart des produits (63 contingents). La répartition du pourcentage de ces Sous Positions Tarifaires selon la tarification de base est la suivante :

- 34,48% des Sous Position Tarifaires taxées à 5%DD

- 14,65% des Sous Position Tarifaires taxées à 15% DD

- 50,86% des Sous Position Tarifaires taxées à 30% DD

Le Protocole 4 : produits de la pêche visés par l'article 4§ 4 de l'accord :

(Télécharger)

 

97 Sous Positions Tarifaires (SPT) bénéficient des concessions tarifaires accordées par l'accord d'association (25% et 100%) sans limitation de contingents. La répartition du pourcentage de ces Sous Positions Tarifaires selon la tarification de base est la suivante :

- 3,09% des Sous Position Tarifaires taxées à 5%DD

- 0% des Sous Position Tarifaires taxées à 15% DD

- 96,90% des Sous Position Tarifaires taxées à 30% DD

Le Protocole 5 Annexe 2 : produits agricoles transformés visés par l'article 4§5 de l'accord :

(Télécharger)

50 Sous Positions Tarifaires (SPT) bénéficient des concessions tarifaires accordées par l'accord d'association (20%, 25%, 30%, 50% et 100%) avec limitation de contingents pour certains produits (3 contingents). La répartition du pourcentage de ces Sous Positions Tarifaires selon la tarification de base est la suivante :

- 4% des Sous Position Tarifaires taxées à 5%DD

- 40% des Sous Position Tarifaires taxées à 15% DD

- 56% des Sous Position Tarifaires taxées à 30% DD

La liste de produits non encore démantelables : visée par l'article 15 de l'accord :

Les 652 Sous Position Tarifaires (SPT) de cette liste sont non encore démantelables. Les concessions les concernant seront négociées à partir de l'année 2010.

 

Commission Technique de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre des Accords de Libre-Echange

La Commission Technique de suivi et d'évaluation de la mise en ouvre des Accords de Libre Echange a été créée par la décision n° 44 du 04 Mars 2009 du Ministre du Commerce.

I- MISSIONS:

  • Assurer la diffusion et la vulgarisation du contenu économique des dispositions liées aux Accords de Libre Echange.
  • Assurer la concertation entre l'administration et les opérateurs économiques dans l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre du régime des préférences à l'importation et à l'exportation.
  • Recenser et examiner les requêtes des opérateurs économiques liées à la mise en œuvre du régime des préférences dans le cadre des dispositions prévues par les accords.
  • Porter à l'attention de Monsieur le Ministre chargé du Commerce Extérieur, les requêtes recevables des entreprises en référence à l'alinéa ci-dessus.
  • Proposer à Monsieur le Ministre chargé du Commerce Extérieur toute mesure de sauvegarde liée aux requêtes des opérateurs.
  • Collecter et analyser les données sur les flux commerciaux entre l'Algérie et les pays bénéficiaires des Accords de Libre Echange.
  • Etablir un rapport périodique d'évaluation de la mise en œuvre des Accords de Libre Echange.

II- COMPOSANTE:

La Commission Technique est composée de représentants des administrations centrales et institutions suivantes:

- Ministère des Affaires Etrangères

- Ministère des Finances

- Ministère du Commerce

- Ministère de l'Industrie et de la Promotion des Investissements

- Ministère de la Petite et Moyenne Entreprise et de l'Artisanat

- Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

- Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques

- Agence Algérienne de Promotion du Commerce Extérieur

- Direction Générale des Douanes

- Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie

- Chambre Nationale d'Agriculture

- Chambre Algérienne de la Pêche et d'Aquaculture.

Sont aussi membres de la Commission Technique les représentants des organisations patronales et professionnelles suivantes:

- Confédération Algérienne du Patronat (CAP)

- Confédération des Industriels et des Producteurs Algériens (CIPA)

- Confédération Générale des Opérateurs Economiques Algériens (CGEOA)

- Confédération Nationale du Patronat Algérien (CNPA)

- Savoir et Vouloir Entreprendre / Association des Femmes Chefs d'Entreprises (SEVE)

- Union Nationale des Entrepreneurs Publics (UNEP)

- Forum des Chefs d'Entreprises (FCE)

- Club des Entrepreneurs et Industriels de la Mitidja (CEIMI)

- Union Générale des Commerçants et Artisans Algériens (UGCAA)

- Association Nationale des Exportateurs Algériens (ANEXAL)

- Association Générale des Entrepreneurs Algériens (AGEA)

III - FONCTIONNEMENT:

Présidence de la Commission : Directeur Général de la CACI.

Secrétariat : assuré par les services de la CACI

Le règlement intérieur : définit les conditions et modalités pratiques de fonctionnement de cette Commission

IV – REQUETES A PRESENTER:

L'opérateur qui s'estime lésé par la mise en œuvre d'un des Accords de Libre Echange et qui souhaiterait demander une protection de l'Etat est invité à présenter une requête au Président de la Commission Technique selon un canevas pré-établi. (à télécharger)

​Adresse postale : Palais Consulaire 6, Bd. Amilcar Cabral. C.P. 16003 Alger –BP.100 Alger 1er Novembre
Tel : 021 96 66 66 - 96 77 77 Fax: 021 96 70 70 – 96 99 99
E-Mail : commission.technique@caci.dz